BAIL D’HABITATION – Conditions de transfert aux héritiers d’un bail HLM

La Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi du 25 mars 2009, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert du bail en cas de décès du locataire est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le ménage pouvant bénéficier d’un tel transfert se comprenne en tant que cellule économique et familiale, que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution du logement concerné et que le logement soit adapté à la taille du ménage (Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.043, FS-P+B).

URBANISME – Admissibilité du permis de construire en régularisation après la clôture d’instruction

Si un permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial a été produit postérieurement à la clôture de l’instruction du fait que la partie qui le produit n’était pas en mesure d’en faire état avant, la juridiction doit en tenir compte et rouvrir en conséquence l’instruction. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon).

URBANISME – Possibilité de contester les prescriptions assortissant une autorisation d’urbanisme

Le Conseil d’Etat juge que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il ajoute que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible (CE, 13 mars 2015, n° 358677, publié au recueil Lebon).

CONSTRUCTION – Conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale d’un constructeur

La garantie décennale d’un constructeur ne peut être mise en oeuvre au titre de désordres affectant un ouvrage ou une partie d’ouvrage qu’il n’a pas réalisé, et qui ne sont donc pas imputables à sa propre intervention. La Cour de Cassation a rappelé que le juge ne peut se borner en à énoncer que l’entreprise dont l’exposante assurait la responsabilité décennale n’était pas recevable à invoquer la faute des autres constructeurs pour s’exonérer de la présomption de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, sans examiner, ainsi qu’elle y avait pourtant été invitée, si les désordres litigieux affectaient une partie d’ouvrage que l’entreprise assurée avait effectivement réalisée (Cass. civ. 3, 25-03-2015, n° 13-27.584, FS-D).