DOMAINE PUBLIC – Un mur nécessaire à la sécurité de la circulation considéré comme un accessoire de la voie publique

En l’absence de titre déterminant la propriété d’un mur séparatif entre le domaine public et une parcelle privée, le Conseil d’Etat a considéré que dans la mesure où ce mur, situé à l’aplomb d’une voie publique, évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent, il doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. Le juge a également pris en considération l’origine de ce mur, lequel a été édifié en bordure d’une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d’en réduire la pente (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369339, mentionné aux tables du recueil Lebon).

URBANISME – Conséquence d’une annulation de modification d’un POS –   Commune condamnée à indemniser l’acquéreur de terrains devenus inconstructibles

L‘acquéreur de terrains devenus inconstructibles en raison de la modification illégale du plan d’occupation des sols doit se voir indemnisé par la Commune au titre de ce préjudice, c’est à dire de la différence entre le prix d’acquisition des terrains et leur valeur réelle (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 367167, mentionné aux tables du recueil Lebon).

URBANISME – Déclaration Préalable – L’annulation par le juge d’une demande de pièces complémentaires transmise par l’Administration ne donne pas lieu d’office à décision implicite de non-opposition

Le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires par le juge de l’excès de pouvoir ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Le juge ne peut, en l’absence de conclusions dirigées contre cette décision, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires. Le pétitionnaire pourra confirmer sa demande d’instruction de sa déclaration préalable auprès de l’autorité compétente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale. L’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition. A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 365804, mentionné aux tables du recueil Lebon).