CONSTRUCTION – La clause de réception tacite insérée au CCMI est jugée nulle et non écrite

La Cour de Cassation juge nulle et non écrite la clause figurant au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans stipulant que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite. La Cour considère en effet  que la seule prise de possession ne suffit pas à établir la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner celui-ci et qu’un telle clause de réception tacite est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligatoires des parties, en ce qu’elle impose au maître de l’ouvrage une définition extensive de la réception, et a pour effet de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I).

COPROPRIETE – Le contrat de syndic n’est pas soumis à l’obligation de mise en concurrence et de consultation du conseil syndical

Le contrat de syndic n’entrant pas dans la catégorie des contrats et marchés de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, il n’est pas soumis à l’obligation de mise en concurrence et de consultation préalable du conseil syndical.  Il en résulte que « nonobstant l’absence de mise en concurrence et de consultation du conseil syndical, la décision portant nomination du syndic avait été valablement adoptée » (Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-13.255, FS-P+B).

URBANISME – Demande de prorogation du permis de construire

L‘Administration ne peut refuser une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. La validité ou non du titre habilitant le bénéficiaire du permis de construire à construire au jour de la demande de prorogation n’a pas a être prise en considération (CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 371309, mentionné aux tables du recueil Lebon).