URBANISME – Assouplissement du régime de l’emplacement réservé

Si l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue, il est en revanche possible qu’un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet soit légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon).